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Conseil municipal

Commissions municipales : création, composition et fonctionnement

Commissions facultatives ou imposées par les textes, représentation proportionnelle, vote des membres, réunions en visioconférence depuis décembre 2025 : la méthode et un modèle de délibération.

Comment créer et faire fonctionner les commissions municipales ? Le conseil municipal crée librement, par délibération, des commissions chargées d'étudier les questions qui lui sont soumises (article L2121-22 du CGCT). Elles ne comprennent que des conseillers municipaux, sont présidées de droit par le maire et n'ont aucun pouvoir de décision : elles préparent, le conseil délibère. Dans les communes de plus de 1 000 habitants, leur composition doit respecter la représentation proportionnelle, de sorte que chaque tendance du conseil puisse y siéger. Depuis le 24 décembre 2025, le maire peut aussi décider de les réunir par visioconférence (article L2121-22-1 A, créé par la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025). D'autres commissions, imposées par des textes spéciaux, suivent leurs propres règles.

Commission municipale : définition et rôle

L'article L2121-22 du CGCT permet au conseil de former, « au cours de chaque séance », des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil, soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. La plupart des conseils créent en début de mandat des commissions permanentes par thème (finances, urbanisme, travaux, écoles), puis des commissions ponctuelles.

Leur création est une faculté. Le Conseil d'État l'a rappelé : le conseil peut les instituer « sans y être tenu » par l'article L2121-22, et elles sont chargées d'étudier les questions « sans disposer d'aucun pouvoir décisionnel » (CE, 18 mars 2005, n° 262961). Un avis de commission ne lie donc jamais le conseil.

Les personnes extérieures au conseil n'en sont pas membres. Pour associer habitants et associations, le CGCT prévoit les comités consultatifs de l'article L2143-2, ouverts aux non-élus et présidés par un conseiller désigné par le maire.

Commissions facultatives et commissions imposées par les textes

L'article L2121-22 ne régit que les commissions créées librement. Les autres instances relèvent de textes spéciaux, qui fixent leur seuil, leur composition et leur mode de désignation.

InstanceTexteCommunes concernéesComposition et désignation
Commissions thématiquesCGCT, L2121-22Toutes, à titre facultatifConseillers municipaux ; proportionnelle au-delà de 1 000 habitants
Commission d'appel d'offresCGCT, L1414-2 et L1411-5Toutes, pour les marchés formalisés égaux ou supérieurs aux seuils européensMaire ou représentant, plus 5 conseillers (3 sous 3 500 habitants) élus à la proportionnelle au plus fort reste, et autant de suppléants
Commission de délégation de service publicCGCT, L1411-5Toutes celles qui délèguent un service publicMêmes règles que la commission d'appel d'offres
Commission consultative des services publics locauxCGCT, L1413-1Plus de 10 000 habitantsConseillers désignés à la proportionnelle et représentants d'usagers nommés par le conseil
Commission communale pour l'accessibilitéCGCT, L2143-35 000 habitants et plusReprésentants de la commune, d'associations de personnes handicapées et âgées, d'acteurs économiques et d'usagers ; le maire préside et arrête la liste
Commission communale des impôts directsCGI, article 1650ToutesMaire ou adjoint délégué, et 6 commissaires (8 au-delà de 2 000 habitants) choisis par l'administration fiscale sur une liste dressée par le conseil
Commission de contrôle des listes électoralesCode électoral, L19ToutesComposition fixée par la loi selon le nombre de listes ayant obtenu des sièges, sans vote du conseil
Mission d'information et d'évaluationCGCT, L2121-22-120 000 habitants et plusÀ la demande d'un sixième des conseillers, proportionnelle, six mois au plus

Pour la commission communale des impôts directs, le conseil ne nomme pas les commissaires : il propose une liste en nombre double (24 noms jusqu'à 2 000 habitants, 32 au-delà), et la nomination intervient dans les deux mois du renouvellement général. Pour la commission d'appel d'offres, la composition résulte de l'article L1411-5 et non de la délibération qui crée les autres commissions ; les seuils qui la rendent obligatoire sont détaillés dans notre article sur les seuils des marchés publics.

Composition : la représentation proportionnelle

Dans les communes de plus de 1 000 habitants, l'article L2121-22 impose que la composition des commissions respecte « le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus ». Ce seuil était de 3 500 habitants jusqu'au renouvellement de 2014 (loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, article 29).

Le Conseil d'État en a précisé la portée dans l'affaire de Martigues (CE, 26 septembre 2012, n° 345568). La commune avait créé treize commissions et laissé l'unique élu d'une liste d'opposition hors de neuf d'entre elles. Le juge a confirmé l'annulation : le conseil fixe librement le nombre de membres, mais doit rechercher une pondération qui reflète fidèlement sa composition et qui assure à chaque tendance la possibilité d'avoir au moins un représentant dans chaque commission. Une proportionnalité arithmétique stricte n'est pas exigée. Les tendances s'apprécient telles qu'elles existent à la date de formation de chaque commission.

Exemple de calcul. Un conseil de 27 membres compte 21 élus de la majorité, 4 élus d'une première liste d'opposition et 2 élus d'une seconde. Pour une commission de 8 membres, la règle du plus fort reste donne :

TendanceÉlusQuotient (élus × 8 ÷ 27)Sièges entiersResteSièges attribués
Majorité216,2260,226
Opposition A41,1910,191
Opposition B20,5900,591
Total2778

L'article L2121-22 n'impose pas de méthode de calcul pour les commissions thématiques. Ce qui compte, c'est le résultat : une commission trop petite pour accueillir chaque tendance expose la délibération à l'annulation. En dessous de 1 000 habitants, la proportionnelle n'est pas imposée par ce texte, mais ouvrir les commissions à l'opposition reste une pratique saine.

Désigner les membres : le vote en séance

La désignation des membres est une nomination. L'article L2121-21 impose donc le scrutin secret, sauf si le conseil décide à l'unanimité d'y renoncer, ce qui n'est pas possible lorsqu'un texte impose expressément ce mode de scrutin. À défaut de majorité absolue après deux tours, un troisième tour a lieu à la majorité relative, et à égalité de voix le plus âgé est élu.

Le même article prévoit une voie rapide : si une seule candidature est déposée pour chaque poste, ou si une seule liste est présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement et le maire en donne lecture. Une liste commune, préparée en amont avec les oppositions et respectant la proportionnelle, évite plusieurs tours. Ce vote suit en général l'élection des adjoints.

La composition peut être revue en cours de mandat par une nouvelle délibération, par exemple après une démission ou un changement de tendance.

Fonctionnement : convocation, présidence, visioconférence

Le maire est président de droit de chaque commission. Il la convoque dans les huit jours qui suivent la nomination de ses membres, ou plus tôt si la majorité des membres le demande. Lors de cette première réunion, la commission désigne un vice-président, qui peut la convoquer et la présider si le maire est absent ou empêché (article L2121-22).

Exemple daté : des commissions élues lors de la séance du jeudi 5 novembre 2026 doivent être convoquées pour une première réunion au plus tard le vendredi 13 novembre 2026.

Depuis le 24 décembre 2025, l'article L2121-22-1 A permet au maire de décider que les réunions se tiennent en plusieurs lieux, par visioconférence. La convocation doit alors le mentionner, et le règlement intérieur définit les modalités pratiques et les conditions d'usage de cette faculté. Les communes qui veulent s'en servir ont donc intérêt à compléter leur règlement intérieur du conseil municipal, que l'article L2121-8 impose dans les six mois de l'installation à partir de 1 000 habitants.

Le CGCT ne fixe ni quorum ni règle de publicité pour les commissions de l'article L2121-22 : la publicité prévue par l'article L2121-18 vise les séances du conseil. Ces points relèvent du règlement intérieur. Les commissions d'appel d'offres et de délégation de service public obéissent en revanche à un quorum légal : plus de la moitié des membres ayant voix délibérative, sans condition de quorum après une seconde convocation (article L1411-5).

Enfin, l'employeur d'un conseiller salarié doit lui laisser le temps nécessaire pour participer aux réunions des commissions dont il est membre, à condition qu'elles aient été instituées par une délibération du conseil (article L2123-1, 2°).

Modèle de délibération créant les commissions municipales

À adapter aux commissions retenues et à la composition du conseil.

Commune de [Nom de la commune]. Séance du conseil municipal du [date].

Objet : création et composition des commissions municipales.

Le conseil municipal,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L2121-21 et L2121-22 ;

Vu le règlement intérieur du conseil municipal adopté le [date] ;

Considérant que, dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition de ces commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle, afin de permettre à chaque tendance du conseil d'y être représentée ;

Après appel de candidatures, [une seule liste ayant été déposée pour chaque commission, les nominations prennent effet immédiatement / le conseil ayant décidé à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret / après un vote au scrutin secret],

Article 1er. Il est créé, pour la durée du mandat, les commissions municipales suivantes : [commission des finances], [commission de l'urbanisme et des travaux], [commission des affaires scolaires et de la jeunesse], [autres commissions].

Article 2. Chaque commission comprend, outre le maire, président de droit, [nombre] membres, répartis comme suit : [nombre] membres de la liste [nom], [nombre] membres de la liste [nom], [nombre] membres de la liste [nom].

Article 3. Sont désignés membres de la commission [intitulé] : [Nom Prénom], [Nom Prénom], [Nom Prénom]. [Reprendre pour chaque commission.]

Article 4. Les commissions sont convoquées par le maire dans les huit jours qui suivent la présente délibération. Elles désignent un vice-président lors de leur première réunion. Leurs modalités de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur.

Article 5. La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de [ville] dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Fait à [Nom de la commune], le [date]. Le maire, [signature]

Les erreurs fréquentes

  • Fixer des commissions trop petites pour que chaque tendance puisse y siéger, dans une commune de plus de 1 000 habitants (L2121-22, CE n° 345568).
  • Composer la commission d'appel d'offres comme une commission thématique, alors qu'elle relève de L1411-5.
  • Faire siéger des non-élus dans une commission de l'article L2121-22 au lieu de créer un comité consultatif (L2143-2).
  • Réunir une commission en visioconférence sans le mentionner dans la convocation, ou sans avoir prévu les modalités dans le règlement intérieur (L2121-22-1 A).

Ce que Rostra peut faire pour les commissions

Nos synthèses et comptes rendus de réunion préparent le compte rendu d'une réunion de commission à partir de son enregistrement, et le procès-verbal automatique fait de même pour la séance du conseil qui désigne les membres. L'agent relit et corrige, le président de la commission valide.

En résumé

  • Le conseil crée librement des commissions d'étude, composées de conseillers municipaux, présidées de droit par le maire et sans pouvoir de décision (L2121-22).
  • Au-delà de 1 000 habitants, la composition est proportionnelle et chaque tendance doit pouvoir être représentée dans chaque commission (CE, 26 septembre 2012, n° 345568).
  • Les membres sont désignés au scrutin secret, sauf unanimité contraire ou liste unique (L2121-21).
  • Première réunion dans les huit jours de la nomination, avec désignation d'un vice-président ; visioconférence possible depuis le 24 décembre 2025, si la convocation le mentionne (L2121-22-1 A).
  • Commission d'appel d'offres, commission de délégation de service public, CCSPL, commission pour l'accessibilité, impôts directs et listes électorales suivent leurs propres textes.

Vous préparez le compte rendu de vos commissions ou le procès-verbal du conseil ? Demandez une démonstration.

Sources : CGCT, L2121-22 ; L2121-22-1 A, créé par la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025, article 11 ; L2121-22-1, version du 23 février 2022 ; L2121-21, version du 1er juillet 2022 ; L2121-8 ; L2121-18 ; L2123-1, version du 24 décembre 2025 ; L2143-2 ; L2143-3 ; L1411-5 ; L1414-2 ; L1413-1 ; code général des impôts, article 1650 ; code électoral, L19, version du 15 mars 2026 ; loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 ; CE, 26 septembre 2012, Commune de Martigues, n° 345568 ; CE, 18 mars 2005, n° 262961 ; code de justice administrative, R421-1. Textes consultés le 15 octobre 2026.

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