Aucun texte n'impose une délibération du conseil municipal pour équiper une commune d'un outil d'IA. La compétence dépend de la délégation consentie au maire au titre de l'article L2122-22 du CGCT. Et si la délégation existe, délibérer quand même expose la décision à l'illégalité.
Faut-il une délibération du conseil municipal pour déployer l'IA dans une mairie ? Non, pas en tant que telle. Aucun texte ne soumet l'achat d'un logiciel à une délibération spécifique. Ce qui compte, c'est de savoir qui est compétent pour signer le marché : le conseil municipal au titre de l'article L2121-29 du CGCT, ou le maire s'il a reçu délégation au titre de l'article L2122-22, 4°. Dans le second cas, une délibération du conseil sur le même objet serait illégale pour incompétence de son auteur.
C'est le contresens le plus fréquent sur ces dossiers. Par prudence, une commune fait délibérer son conseil sur un sujet qu'elle a déjà délégué au maire, et fragilise l'acte au lieu de le sécuriser.
Le partage de compétence, en deux articles
L'article L2121-29 du CGCT pose le principe : le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. C'est la compétence de droit commun.
L'article L2122-22 du CGCT permet au conseil de déléguer au maire, pour la durée de son mandat, une liste limitative de matières. Son 4° vise « toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ».
Deux conséquences pratiques :
- Cette délégation est presque toujours consentie en début de mandat, souvent sans plafond ou avec un plafond élevé. Vérifiez la délibération d'installation de votre conseil : c'est elle qui répond à la question, pas une doctrine générale.
- Quand la délégation est donnée, le conseil s'est dessaisi. Le maire est seul compétent. Une délibération du conseil sur une matière déléguée est entachée d'illégalité pour incompétence de son auteur.
La bonne question n'est donc pas « faut-il délibérer ? » mais « la délégation du 4° a-t-elle été consentie, et jusqu'à quel montant ? ».
Trois configurations, trois réponses
| Situation | Qui décide | Ce qu'il faut produire |
|---|---|---|
| Délégation du 4° consentie, crédits inscrits, montant sous plafond | Le maire seul | Une décision du maire, transmise au contrôle de légalité, et un compte rendu au conseil |
| Délégation absente, ou montant au dessus du plafond fixé | Le conseil municipal | Une délibération autorisant le maire à signer |
| Crédits non inscrits au budget | Le conseil municipal | Une décision modificative, puis la signature |
Dans le premier cas, l'article L2122-23 impose au maire de rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil des décisions prises par délégation. Ce compte rendu n'est pas une formalité : il est le seul moment où l'assemblée est informée, et son absence répétée est un motif de contentieux.
Ce que la procédure de marché exige, séparément
La compétence pour décider est une chose, la procédure d'achat en est une autre. Depuis le 1er avril 2026, le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables est fixé à 60 000 € HT pour les fournitures et services, contre 40 000 € auparavant. Le point est détaillé dans Confier la transcription d'un conseil municipal à un prestataire.
Un abonnement d'IA pour une commune se situe très largement sous ce seuil. La dispense porte cependant sur la procédure, pas sur le reste : la commune reste tenue de la bonne utilisation des deniers publics, et il demeure prudent de conserver une comparaison écrite de deux ou trois offres.
Attention également à la computation des montants : le seuil s'apprécie par besoin homogène sur la durée du marché, pas par facture mensuelle. Un abonnement de 400 € par mois sur quatre ans représente 19 200 €, pas 400 €.
La charte d'usage ne relève pas du conseil
Autre confusion courante. Une charte d'usage de l'IA encadre le travail des agents. Elle relève du pouvoir d'organisation du service, exercé par l'autorité territoriale, c'est à dire le maire. Elle n'a pas à être adoptée par le conseil municipal.
Trois conséquences :
- La charte est signée par le maire et diffusée aux agents, sans passer par l'assemblée.
- Elle doit être datée et versionnée. En cas de contrôle, c'est la preuve que la collectivité a organisé l'usage plutôt que de le subir.
- Le comité social territorial est consulté sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services. Une charte qui modifie substantiellement les conditions de travail a vocation à lui être présentée. Rapprochez-vous de votre centre de gestion sur ce point précis.
Rien n'interdit, en revanche, de présenter la démarche au conseil pour information. C'est souvent politiquement utile, surtout quand l'opposition découvrirait autrement l'outil par un article de presse. Cela reste une communication, pas une délibération.
Pour nourrir cette présentation, les travaux parlementaires fournissent un cadre commode : voir Ce que le rapport du Sénat recommande aux collectivités sur l'IA.
Les quatre acteurs à embarquer, et dans quel ordre
Pour une commune de taille moyenne, l'ordre suivant évite les allers-retours.
- Le délégué à la protection des données, souvent mutualisé. Il valide le principe et dit si une analyse d'impact est requise. Le raisonnement est détaillé dans AIPD et intelligence artificielle en mairie.
- Le service financier, pour vérifier que les crédits sont inscrits, condition posée par le 4° de l'article L2122-22.
- Le maire ou l'élu délégué, qui signe la décision et la charte.
- Les agents concernés, associés avant l'achat et non après. Un outil choisi sans eux se paie en taux d'usage.
L'erreur la plus coûteuse n'est pas juridique, elle est de séquence : commencer par l'outil et finir par le délégué à la protection des données. Le dossier revient alors à la case départ, avec un abonnement déjà engagé.
En résumé
Aucun texte n'impose de délibération pour équiper une commune d'un outil d'IA. La réponse tient dans la délibération de délégation prise en début de mandat : si le 4° de l'article L2122-22 a été consenti et que les crédits sont inscrits, le maire décide seul, rend compte au conseil au titre de l'article L2122-23, et une délibération du conseil serait irrégulière.
À défaut de délégation, ou au dessus du plafond fixé, le conseil délibère au titre de l'article L2121-29.
La charte d'usage, elle, relève du pouvoir d'organisation du service et se signe sans passer par l'assemblée.
Une dernière chose, valable quelle que soit la configuration : vérifiez le texte de votre propre délégation avant toute autre démarche. Les délibérations d'installation varient d'une commune à l'autre, certaines plafonnent le 4°, d'autres non. C'est un document de deux pages, et il tranche à lui seul la question.
Sources : articles L2121-29, L2122-22 et L2122-23 du CGCT, décret n° 2025-1386 du 29 décembre 2025 relevant les seuils de dispense de procédure.